Et oui, il est là, juste avant les fêtes de fin d’année. Le cadeau du « père travail », s’appelle article 67 ou simplification des licenciements économiques, il est issu de la loi travail El Khomri et est entré en vigueur au 1er décembre 2016.

Mais que tout le monde se rassure, ce nouvel article du code du travail a pour but normalement de faciliter l’embauche en CDI.

Une des mesures parmi les plus controversées de la loi travail El Khomri, qui prévoit la réécriture du Code du travail en deux ans, est l’article 67 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 du code du travail. Ce dernier permet d’inscrire les motifs justifiant un licenciement économique face au juge prud’homal, qui peut condamner une entreprise à des dommages et intérêts s’il estime la rupture du contrat de travail « sans cause réelle et sérieuse ».

Quésaco, ça mérite réflexion !   

En inscrivant les motifs justifiant un licenciement économique, la loi travail aspire à réformer en profondeur des pans entiers du droit du travail notamment par l’encadrement du licenciement économique dans sa définition, la légalisation des restructurations pré-transfert, etc.

Deux motifs, jusqu’ici plus ou moins reconnus par la jurisprudence sont désormais inscrits dans le code du travail :

  • La réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité
  • La cessation d’activité

Néanmoins les juges peuvent toujours retenir d’autres causes de licenciements, qui ne sont pas prévues dans le Code du travail.

C’est quoi un licenciement économique ?

Selon l’article L. 321-1 du code du travail, « constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification substantielle du contrat de travail consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ». Il peut s’agir d’une baisse importante du chiffre d’affaires, de pertes d’exploitation suffisamment sérieuses ou d’une forte réduction d’activité.

Depuis l’arrêt Vidéocolor du 5 avril 1995 (Bull., V, n°123), « une réorganisation peut constituer un motif économique si elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe à laquelle elle appartient ».

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